Certains dirigeants d’enseigne pensent qu’ils n’ont pas de DIP à remettre aux candidats qu’ils rencontrent. En effet, il se base sur le fait que le contrat proposé n’est pas un contrat de franchise.
QUI DOIT REMETTRE LE DIP ?
Le Code du Commerce énonce alors un principe qu’il est important de rappeler.
ARTICLE 303-3 (DIT LOI DOUBIN) :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
L’OBLIGATION DE REMISE DU DIP
La majeure partie des enseignes répondent, donc, à cette obligation de remise de DIP.
En effet, vous demandez, en règle générale, à vos futurs partenaires d’apposer l’enseigne, de se fournir auprès de tels fournisseurs, d’exercer dans les locaux visés par le contrat votre activité et donner une exclusivité territoriale.
QUE DOIT PRÉSENTER UN DIP ?
Le décret d’application de l’article 303-3 du Code de Commerce indique les informations que doit contenir le DIP :
1° L’identité de l’entreprise (K-Bis, comptes annuels, CV du dirigeant, …)
2° les informations concernant la marque licenciée (dépôt de la marque, contrat de licence,…)
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise.
4° L’histoire de l’enseigne et du réseau
5° La présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
6° Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
- a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
- b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ;la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
- c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
- d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
7° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
8° La présentation des dépenses et investissements spécifiques (nature et montants) à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.
9° Le projet du contrat.
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES EN CAS D’ABSENCE DE REMISE DE DIP ?
L’article 2 du décret d’application indique que le contrevenant encourt une amende de classe 5.
Mais, d’autres conséquences plus lourdes peuvent survenir.
En effet, dans le cas où le partenaire souhaite mettre fin au contrat signé pour quel motif qu’il soit et que l’enseigne n’a pas respecté l’article 303-3 du Code du Commerce, un tribunal peut prononcer la nullité du contrat et contraindre l’enseigne à indemniser le partenaire.
Il est, donc, nécessaire d’effectuer un audit de votre pack juridique avant de commencer un développement de votre enseigne.
Auteur de l’article : Jean Louvel, conseil en développement de franchise et approche directe chez Progressium.
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